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Les nouvelles perspectives de la coopération Schengen : le traité de Prüm

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Vingt ans après le premier accord de Schengen en 1985, un traité vient d’être signé à Prüm, en mai 2005, entre les premiers pays signataires de Schengen (Allemagne, France, Pays- Bas, Belgique et Luxembourg) rejoints par l’Espagne et l’Autriche. Ce traité présente notamment des aspects novateurs en matière d’échanges de données personnelles entre les Etats signataires et de prise en considération des données ADN.  Le recours à cette approche peut paraître à première vue surprenante. L’accord de Schengen avait été conclu en 1985 pour deux raisons: la faiblesse des bases juridiques existantes dans les traités européens du moment, et l’interprétation très restrictive du gouvernement britannique concernant le concept de libre circulation des personnes. La Convention de Schengen de 1990 a permis l’élaboration de nombreuses mesures (désignées ultérieurement comme “l’acquis Schengen”). Par la suite, une longue négociation a été menée pour intégrer les mesures de l’acquis Schengen dans le cadre des traités européens. Cette intégration a été consacrée en 1997 par le traité d’Amsterdam, qui a prévu la répartition de ces mesures entre le premier et le troisième pilier. Il a reconnu le droit du Royaume-Uni Et de l’Irlande de ne pas adhérer aux mesures existantes et futures (“opt-out”). Il a enfin laissé dans cette hypothèse la possibilité aux autres membres de la zone de Schengen de se lancer alors dans un régime de coopération renforcée.

Dans pareil contexte, alors que les traités actuels se caractérisent par une grande flexibilité, on peut s’interroger sur les raisons pour lesquelles certains Etats membres ont malgré tout préféré recourir à un traité traditionnel. Les réticences de bon nombre d’Etats membres à participer à un système d’échange de données aussi étendu semblent avoir à cet égard joué un rôle. En tout état de cause, il convient de réfléchir aux implications de ce choix, qui fait repartir en quelque sorte la négociation de nouveaux instruments vers un cadre strictement intergouvernemental. Tel est l’objectif de la présente note. Après avoir rappelé les éléments essentiels du système actuel de Schengen (§1), elle détaillera les principales nouveautés du traité Schengen III (§2) Et tâchera de mesurer brièvement ses implications à la fois institutionnelles et substantielles (§ 3).
(Photo credit: Paul Watson, Flickr)